Congés en droit du travail: droit aux vacances et protection contre le licenciement
Suite à notre dernier article juridique qui décryptait l’évolution des congés en droit du travail, notre partenaire CJE, Avocats, Conseillers d’Entreprises aborde ce mois-ci les incidences de ces congés sur le droit aux vacances et la protection contre les licenciements.
Les congés présentés dans notre dernier article sont repris et développés ici selon deux catégories: les congés liés à l’arrivée de l’enfant (congé de maternité, de l’autre parent, congé en cas de décès de l’autre parent peu après la naissance et congé d’adoption) ainsi que les autres congés (pour la prise en charge de proches, pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident).
Avant de plonger à nouveau ces différents congés, nous tenons à vous faire part d’une précision concernant l’article précédent. En effet, au sujet de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, il était indiqué que la responsabilité de vérifier les conditions médicales liées à l’octroi des indemnités incombe à l’employeur, car la caisse de compensation ne le fait pas.
Par souci de clarté, nous souhaitons préciser que la caisse de compensation vérifie si le formulaire contient l’attestation médicale certifiant que l’enfant est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG. Elle est en principe liée par l’attestation du médecin et n’est donc pas tenue de vérifier elle-même si les conditions médicales visées à l’art. 16o LAPG sont remplies. Si la caisse de compensation a des doutes fondés, par exemple sur la base d’autres éléments du dossier, sur la véracité du certificat médical et/ou sur la gravité de l’atteinte à la santé, elle peut soumettre le dossier à l’OFAS.[/box]
Les congés liés à l’arrivée de l’enfant
Congé de maternité
Protection contre le licenciement
La collaboratrice est protégée contre le licenciement pendant toute la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement. La collaboratrice continue d’être protégée contre le licenciement en cas de prolongation du congé de maternité dû à une hospitalisation du nouveau-né tant que dure le congé maternité, mais pour une durée maximale de 56 jours. Les rapports contractuels d’une travailleuse qui n’entend pas reprendre son travail après son accouchement prennent automatiquement fin au plus tard le dernier jour pour lequel elle bénéficie d’indemnités d’assurance perte de gain.
Vacances
Lorsque la collaboratrice bénéficie d’un congé maternité, le droit aux vacances ne peut pas être réduit.
Congé de l’autre parent (précédemment de paternité)
Fin des rapports de travail
Le congé de l’autre parent n’est pas une cause de protection contre le licenciement. Si le père, respectivement l’épouse de la mère, est licencié sans avoir pris la totalité de son droit au congé de l’autre parent, le délai de résiliation est prolongé du nombre de jours de congé restant lorsque le délai de congé commence à courir et ne s’étend pas jusqu’à la fin d’un mois civil ou d’une autre échéance.
Vacances
Lorsque le·la collaborateur·rice bénéficie d’un congé de l’autre parent, le droit aux vacances ne peut pas être réduit.
Congé en cas de décès de l’autre parent peu après la naissance
Fin des rapports de travail
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:
- En cas de décès de l’autre parent (père ou épouse de la mère) durant les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, pendant le congé de deux semaines supplémentaires auquel la mère a droit; la protection contre le licenciement débute à compter du jour suivant le décès jusqu’au dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter des 16 semaines qui suivent l’accouchement.
- En cas de décès de la mère, pendant le congé de 14 semaines auquel a droit l’autre parent (père ou épouse de la mère).
Vacances
Lorsque le·la collaborateur·rice bénéficie d’un congé en raison du décès de l’autre parent, le droit aux vacances ne peut pas être réduit.
Congé d’adoption
Fin des rapports de travail
Le congé d’adoption ne constitue pas une cause de protection contre les congés et n’a aucune incidence sur la fin des rapports de travail.
Vacances
Le congé d’adoption ne réduit pas le droit aux vacances.
Les autres congés
Congé pour la prise en charge de proches
Fin des rapports de travail
Un licenciement signifié au proche aidant pendant une telle absence est valable et une telle absence intervenant pendant le délai de congé ne le suspend pas.
Vacances
Le congé pour la prise en charge de proches ne réduit pas le droit aux vacances.
Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident
Fin des rapports de travail
Après le temps d’essai et tant que dure le droit au congé de prise en charge, le parent est protégé contre le licenciement pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir. Si le congé a été donné avant le début de la période de protection et que le délai de congé n’a pas expiré au début de cette période, ce délai est suspendu et continue à courir jusqu’au terme (en principe fin d’un mois) qu’après rétablissement complet de la capacité de travail ou au plus tard à l’expiration de la période maximale de protection.
Vacances
L’article 329b al. 3 CO prévoit une interdiction de réduire la durée des vacances en cas d’absence liée au congé de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident.
Ce contenu a été rédigé par notre partenaire CJE, Avocats, Conseillers d’Entreprises.