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Juridique - Loyco - Partenariats | publié par Loyco | 25.03.2024

Tour d’horizon des congés en droit du travail

En quelques années, le paysage des congés a passablement évolué en droit du travail. Certains congés ont été adaptés et plusieurs nouveautés ont vu le jour. Notre partenaire CJE, Avocats, Conseillers d’Entreprises passe en revue les différents congés existants accompagnés de leurs conditions d’octroi, d’indemnisation et de toutes les modalités relatives à connaître.

Deux catégories de congés sont repris et développés dans cet article: les congés liés à l’arrivée de l’enfant (congé de maternité, de l’autre parent, congé en cas de décès de l’autre parent peu après la naissance et congé d’adoption) ainsi que les autres congés (pour la prise en charge de proches, pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident).

 

Les congés liés à l’arrivée de l’enfant

Congé de maternité

Art. 329f CO:

  1. En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l’accouchement, à un congé d’au moins 14 semaines.
  2. En cas d’hospitalisation du nouveau-né, le congé est prolongé d’une durée équivalente à la prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité.

Le revenu est-il soumis à paiement des cotisations aux assurances sociales? L’allocation de maternité versée directement à l’intéressée au lieu de son salaire a valeur de revenu. Les cotisations AVS/AI et APG en sont donc prélevées, de même que, pour les salariées, la cotisation à l’assurance-chômage.

Naissance et fin du droit: le droit aux prestations s’ouvre le jour de l’accouchement et s’éteint au plus tard 14 semaines (98 jours après). En cas de reprise d’activité lucrative durant cette période, à temps plein ou partiel, le droit s’éteint de manière anticipée.

Montant de l’allocation: l’allocation de maternité se monte à 80% du revenu moyen de l’activité réalisée avant l’accouchement, mais au plus à CHF 220.- par jour. Ce montant maximal est atteint à partir d’un salaire mensuel de 8’250 francs (8’250 francs x 0.8 /30 jours = 220 francs/jour).

Hospitalisation du nouveau-né après la naissance: si le nouveau-né doit séjourner à l’hôpital plus de 14 jours immédiatement après la naissance, le droit est prolongé de la durée du séjour à l’hôpital, mais au plus de 56 jours. Le droit à la prolongation des indemnités est accordé à condition que la mère reprenne une activité lucrative après la fin du congé de maternité. La mère doit indiquer la durée du séjour hospitalier, présenter un certificat médical et produire une attestation de poursuite de l’activité lucrative.

Assurance accident: la travailleuse qui perçoit une allocation de maternité reste obligatoirement assurée à l’assurance-accidents durant le congé maternité. Durant cette période, elle est exemptée du paiement des primes.

Prévoyance professionnelle: la couverture d’assurance de la prévoyance professionnelle en faveur de la travailleuse continue de courir aux mêmes conditions durant le congé maternité. Elle peut cependant solliciter une baisse du salaire coordonné.

Spécificités du canton de Genève: le droit à un congé maternité payé à Genève s’ouvre le jour de l’accouchement et s’étend sur 16 semaines. Durant les 14 premières semaines, la mère bénéficie de l’allocation de maternité fédérale pour la part de revenu jusqu’à CHF 99’000.-, puis l’allocation genevoise prend le relais durant les deux semaines suivantes ainsi que pour la part de revenu entre CHF 99’000.- et CHF 148’200.-.

Congé de l’autre parent

Art. 329g CO:

  1. Ont droit au congé de l’autre parent de deux semaines:
    1. le travailleur, s’il est le père légal au moment de la naissance de l’enfant ou s’il le devient au cours des six mois qui suivent;
    2. la travailleuse, si elle est l’autre parent légal au moment de la naissance de l’enfant.
  2. Le congé doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant.Ce délai est suspendu pendant le congé au sens de l’art. 329gbis (en cas de décès de la mère).
  3. Le congé peut être pris sous la forme de semaines ou de journées.

Durée: le père, respectivement l’épouse de la mère, qui exerce une activité lucrative a droit à un congé de deux semaines qui peut être pris sous la forme de semaines entières (week-end inclus) ou de journées isolées.

Montant: l’allocation de l’autre parent correspond à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant la naissance de l’enfant, mais au maximum à 220 francs par jour. Pour deux semaines, les ayants droit peuvent toucher quatorze indemnités journalières, soit un montant maximal de CHF 3’080.-.

Art 329f CO – Décès de l’autre parent (père, l’époux de la mère):

  1. En cas de décès de l’autre parent durant les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, la travailleuse a droit à deux semaines de congé supplémentaires; celles-ci peuvent être prises sous la forme de semaines ou de journées dans un délai-cadre de six mois à compter du jour suivant le décès.

Art. 329g CO – Décès de la mère:

  1. En cas de décès de la mère le jour de l’accouchement ou durant les 14 semaines qui suivent, l’autre parent a droit à un congé de 14 semaines à prendre de manière ininterrompue à compter du jour qui suit le décès.
  2. L’autre parent a droit au congé lorsque le lien de filiation est établi au jour du décès ou durant les 14 semaines qui suivent.
  3. En cas d’hospitalisation du nouveau-né selon l’art. 329f, al. 2 (congé de maternité), le congé prévu à l’al. 1 est prolongé d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de huit semaines au plus.

Le décès d’un parent après la naissance d’un enfant est un coup dur pour une famille. Depuis le début de l’année 2024, le Code des obligations et le régime des allocations pour perte de gain prévoient une réglementation uniforme qui doit contribuer à atténuer la situation éprouvante et à améliorer la prise en charge du nouveau-né.

Art. 329 j CO:

  1. Toute travailleuse ou tout travailleur qui accueille un enfant en vue d’une adoption a droit à un congé d’adoption de deux semaines pour autant que les conditions visées à l’art. 16t LAPG soient remplies.
  2. Le congé d’adoption doit être pris pendant la première année qui suit l’accueil de l’enfant.
  3. Il peut être pris par un seul parent ou partagé entre les deux. Les deux parents ne peuvent pas prendre le congé simultanément.
  4. Le congé d’adoption peut être pris sous la forme de journées ou de semaines.

Âge de l’enfant adopté: les personnes qui accueillent un enfant de moins de quatre ans en vue de son adoption ont droit à un congé d’adoption dès le 1er janvier 2023.

Indemnisation: l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire ne donne pas droit à une indemnisation.

 

Les autres congés

Congé pour la prise en charge des proches

Art. 329h CO:

Le·la travailleur·se a droit à un congé payé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du·de la partenaire atteint·e dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total.

Les membres de la famille et partenaires sont:

  • les parents en ligne directe ascendante;
  • les parents en ligne directe descendante;
  • les frères et sœurs;
  • le·la conjoint·e;
  • les beaux-parents;
  • le·la partenaire qui fait ménage commun avec le·la travailleur·se de manière ininterrompue depuis au moins cinq ans.

Durée du congé: le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total. Le·la travailleur·se peut donc bénéficier d’un congé payé à 100% par l’employeur pour la prise en charge de proches envers lesquels il·elle n’a pas d’obligation d’entretien et qui n’étaient précédemment pas couvert par l’article 324a CO.

Atteinte à la santé: cette notion doit être comprise de manière très générale, ce qui permet d’englober les cas de maladies, accident et aussi de handicap. Le cas se rapporte à une affection déterminée. Le droit au congé peut être exercé en principe une seule fois par affection et non de manière répétée.

Droit maximum: le crédit de 10 jours payés est à comptabiliser par année de service et non pas par année civile.

Preuve du besoin du congé: la loi n’oblige pas le·la travailleur·se de fournir un certificat médical à l’employeur, mais il doit prouver les faits qui donnent naissance au droit au congé, ce qui se fait usuellement par un certificat médical. L’employeur peut exiger contractuellement la production d’un certificat médical.

Congés pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

Art. 329i CO:

  1. Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, il a droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines au plus.
  2. Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.
  3. Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé de prise en charge de sept semaines au plus. Ils peuvent convenir de se partager le congé de manière différente.
  4. Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées.
  5. L’employeur est informé sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement.

Conditions du droit à l’allocation:

  • l’enfant doit être mineur;
  • l’enfant doit souffrir d’une grave atteinte à la santé;
  • l’interruption de l’activité lucrative doit être nécessaire pour prendre en charge l’enfant.

Gravité de l’atteinte à la santé de l’enfant:

  • changement majeur de l’état physique ou psychique de l’enfant (aggravation soudaine de l’état de santé ou aggravation nette de l’état de santé d’un enfant souffrant d’une maladie chronique);
  • changement de l’état de santé causé par une maladie ou un accident;
  • évolution ou issue de la situation difficilement prévisible (risque que l’atteinte devienne durable croissante ou fatale);
  • besoin accru de la prise en charge de l’enfant par un parent.

La caisse de compensation ne vérifie pas les conditions médicales liées à l’octroi des indemnités. Cette responsabilité incombe à l’employeur qui peut demander un certificat médical.

Parent bénéficiaire du droit:

  • parents légaux;
  • parents nourriciers (art. 35a RAPG);
  • beaux-parents (art. 35b RAPG).

Durée du congé et fin du droit aux allocations:

  • La loi prévoit un congé de prise en charge de 14 semaines (98 indemnités) au maximum pour le·la travailleur·se dont l’enfant est mineur.
  • Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois à courir du jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.
  • Le droit aux allocations s’éteint au terme du délai-cadre de 18 mois ou après la perception du nombre maximal d’indemnités journalières.

Obligation du travailleur ou de la travailleuse: l’employeur doit être informé sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement.

 

Dans une prochaine news juridique, notre partenaire CJE, Avocats, Conseillers d’Entreprises examinera les incidences que ces congés ont, ou n’ont pas, notamment sur le droit aux vacances et la protection contre les licenciements.