Mariage pour tous: conséquences pratiques

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5 Juin, 2024

En juillet 2022, la Suisse a rejoint la trentaine de pays qui ont introduit le mariage pour tous: dès lors les couples de même sexe peuvent se marier ou convertir leur partenariat enregistré auprès de l’état civil et bénéficier des mêmes droits que les couples de sexe différent. Notre partenaire CJE, Avocats, Conseillers d’Entreprises passe à la loupe les conséquences pratiques de cette loi.

Dès le 1er juillet 2022, les couples de sexe différent peuvent se marier ou convertir leur partenariat enregistré en mariage et ainsi bénéficier des mêmes droits que les couples de même sexe. Ce mariage est en effet équivalent à celui conclu entre une femme et un homme, mettant ainsi fin aux inégalités de traitement qui subsistaient entre les couples de même sexe et les couples de sexe différent.

À compter du 1er juillet 2022, il n’est plus possible de contracter de nouveaux partenariats enregistrés en Suisse. Les couples peuvent opter uniquement pour le mariage. Les partenariats enregistrés existants peuvent en revanche être conservés sans que les partenaires ne doivent faire une déclaration spéciale.

Les couples liés par un partenariat enregistré peuvent, par une déclaration commune à l’office de l’état civil, requérir la conversion de leur union en mariage; cette demande, non soumise à un délai légal, peut être faite en tout temps. Les dispositions légales du droit du mariage s’appliquent dès la conversion du partenariat enregistré en mariage, il n’y a pas d’effet rétroactif. La conversion n’étant par ailleurs pas automatique, ceux et celles qui le souhaitent peuvent, comme mentionné ci-dessus, poursuivre leur partenariat enregistré. Les deux institutions portent des désignations différentes d’état civil: les personnes sont respectivement « mariées » ou « liées par un partenariat enregistré ».

 

État civil – situation actuelle

Les données d’état civil d’une personne servent à l’identification personnelle ainsi qu’à la preuve de l’appartenance d’un individu à une communauté juridique. Le droit suisse connaît les états civils suivants:

  • célibataire
  • marié·e
  • divorcé·e
  • veuf·ve
  • non marié·e – lié·e par un partenariat enregistré
  • partenariat dissous judiciairement
  • partenariat dissous par décès
  • partenariat dissous ensuite de déclaration d’absence

Compétences de l’État civil

Personne de nationalité suisse: la personne de nationalité suisse qui désire obtenir un acte servant à prouver un événement d’état civil survenu en Suisse (naissance, mariage, partenariat enregistré, reconnaissance d’enfant, changement de nom, divorce, dissolution du partenariat, constatation ou annulation du lien de filiation, déclaration d’absence, décès, etc.) doit s’adresser à l’office de l’état civil qui a enregistré l’événement. Les actes relatifs à l’état civil et au statut familial (certificat individuel d’état civil, certificat de famille, certificat de partenariat, certificat relatif à l’état de famille enregistré, etc.) sont établis par l’office de l’état civil du lieu d’origine.

Personne ne possédant pas la nationalité suisse: si la personne concernée ne possède pas la nationalité suisse, la compétence pour la divulgation des données relatives à l’état civil et au statut familial incombe à l’office de l’état civil du domicile ou du lieu de l’événement.

 

Les mariages conclus à l’étranger 

Un mariage célébré valablement à l’étranger est en principe reconnu en Suisse, qu’il s’agisse d’un mariage entre personnes de même sexe ou de sexe différent.

  • Mariage à partir du 1er juillet 2022: les mariages à partir du 1er juillet 2022 sont reconnus comme des mariages en Suisse.
  • Mariage avant le 1er juillet 2022: les couples qui se sont mariés à l’étranger avant le 1er juillet 2022 et dont le mariage a été reconnu en tant que partenariat enregistré en Suisse peuvent demander dès le 1er juillet 2022 l’actualisation de leur inscription au registre de l’État civil suisse.

 

Concubinage – les modalités à connaître

Qu’est-ce que le concubinage?

Le concubinage est le fait de vivre ensemble sans être mariés ni en partenariat enregistré. Les concubin·e·s peuvent être un couple hétérosexuel ou homosexuel. Cette forme de cohabitation n’oblige à respecter aucune règle particulière, en revanche, elle ne permet pas de bénéficier des mêmes droits qu’en cas de mariage ou de partenariat enregistré.

Concubinage et décès

Les concubin·e·s n’ont pas droit à une rente pour survivant de l’AVS. Le concubin·e·s ne fait pas partie des héritiers légaux. À son décès, le·la survivant·e n’hérite donc pas automatiquement de ses biens. Chacun, en revanche, peut désigner l’autre comme bénéficiaire par testament.

La LPP et le·la concubin·e

Depuis 2005, le·la concubin·e fait partie du cercle des bénéficiaires s’il·elle remplit certaines conditions et si le règlement de la fondation l’autorise. L’assuré·e peut donc se retrouver face à deux cas de figure: soit la caisse de pension assimile le·la concubin·e à un·e conjoint·e marié·e, soit elle n’en tient pas compte du tout.

Si le règlement de la caisse de pension l’autorise, le·la concubin·e peut entrer dans le cercle des bénéficiaires au décès de son·sa partenaire aux conditions non cumulatives suivantes:

  1. Qu’il·elle ait été à sa charge.
  2. Qu’il·elle ait formé avec lui·elle une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès.
  3. Qu’il·elle ait subvenu à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants en commun.

Ces trois conditions ne sont pas cumulatives. Une seule suffit pour que le·la concubin·e perçoive les prestations prévues au décès. Au même titre qu’un·e conjoint·e, il·elle doit aussi avoir au moins 45 ans s’il n’y a pas d’enfant commun à charge. Si le·la concubin·e survivant·e touche déjà une rente de survivant d’un·e précédant·e conjoint·e, son droit à une deuxième rente est exclu.

Les fondations de prévoyance qui prennent en compte les partenaires concubin·e·s dans leur règlement imposent généralement une annonce formelle du concubinage et parfois même exigent des attestations de résidence. Un couple ne faisant pas ménage commun n’est pas un couple concubin au sens de la jurisprudence.

 

Allocation de maternité et à l’autre parent (paternité)

Prise en compte des périodes d'assurances étrangères

Les périodes d’assurance obligatoire accomplie dans un état de l’UE ou de l’AELE sont prises en compte pour définir si les conditions d’assurance minimale sont remplies. Les périodes d’assurance attestées par un état de l’UE ou de l’AELE doivent être prises en compte par la Suisse sans réserve, même si elles n’avaient pas été considérées comme période d’assurance selon le droit en vigueur en Suisse.

L’attestation correspondante des périodes d’activité accomplies dans un État de l’UE ou de l’AELE doit être délivrée par l’État membre concerné, à charge pour la personne salariée de la présenter lors de la demande. Si l’attestation fait défaut lors du dépôt de la demande, la caisse de compensation en sollicite la production auprès de l’organisme d’assurance étranger le dernier état au sein duquel une activité a été exercée.

 

Droit aux rentes de veuf et de veuve

Dans quelles circonstances la femme divorcée a-t-elle droit à une rente de veuve?

La femme divorcée a droit à une rente de veuve lorsque son ex-époux ou ex-épouse décède:

  • si elle a des enfants et que le mariage dissous a duré au moins dix ans, ou
  • si elle a plus de 45 ans lors du divorce et que le mariage dissous a duré au moins dix ans, ou
  • si le cadet des enfants a moins de 18 ans lorsque la personne divorcée atteint l’âge de 45 ans.

Si la femme divorcée ne remplit aucune de ces conditions, elle a droit à une rente de veuve tant que le cadet de ses enfants n’a pas 18 ans révolus.

La femme divorcée de la mère est également considérée comme une veuve avec enfant si elle était mariée avec la mère au moment de la naissance, et que l’enfant a été conçu conformément aux dispositions de la loi sur la procréation médicalement assistée et qu’il existe par conséquent un lien de filiation (art. 255a, al. 1, CC).

Si, en cas de divorce, le mariage a été établi par la conversion d’un partenariat enregistré, la durée du partenariat enregistré est ajoutée aux années de mariage.

Dans quelles circonstances l’homme marié ou en partenariat enregistré a-t-il droit à une rente de veuf?

Lorsque l’épouse ou l’époux d’un homme marié ou en partenariat enregistré décède, il a droit à une rente de veuf si, au moment du veuvage, l’épouse de l’époux a un ou plusieurs enfants (quel que soit leur âge). Sont assimilés à ses enfants ceux du conjoint·e décédé·e qui font ménage commun avec l’épouse ou l’époux et qui donnent droit à une rente d’orphelin. Cela vaut aussi pour les enfants recueillis dont l’homme marié ou en partenariat enregistré s’occupait jusqu’alors avec son·sa conjoint·e, pour autant qu’il les adopte après le veuvage.

Si le partenaire enregistré décède, il·elle est assimilé·e à un veuf.

Dans son arrêt du 11 octobre 2022, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’il y avait inégalité de traitement contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) du fait de l’extinction du droit du recourant à une rente de veuf à la majorité de son dernier enfant, extinction qui n’est pas prévue pour une veuve se trouvant dans la même situation. La Suisse est tenue de se conformer à cet arrêt et de mettre fin à la violation constatée du droit dès l’entrée en force de l’arrêt le 11 octobre 2022. Les bases légales doivent être adaptées en conséquence en respectant la procédure législative. Celle-ci pouvant être relativement longue, l’adaptation ne prendra effet qu’ultérieurement. D’ici là, le régime transitoire en vigueur depuis le 11 octobre 2022 s’applique aux veufs avec enfants. Leur droit à une rente de veuf ne s’éteint plus lorsque le cadet de leurs enfants atteint l’âge de 18 ans, et la rente continue d’être versée au-delà de cet âge.

L’arrêt de la CEDH ne s’applique ni aux veufs sans enfant ni aux hommes divorcés. Les veufs sans enfant continuent à ne pas avoir droit à une rente de veuf sur la base de cet arrêt et, pour les hommes divorcés, le droit à la rente de veuf s’éteint dans tous les cas lorsque le cadet de leurs enfants a atteint l’âge de 18 ans. L’arrêt de la CEDH ne s’applique pas non plus aux cas dans lesquels la suppression de la rente de veuf décidée en raison de la majorité du cadet des enfants est entrée en force avant le 11 octobre 2022.

Dans quelles circonstances l’homme divorcé a-t-il droit à une rente de veuf?

Lorsque l’ex-épouse décède, l’homme a droit à une rente de veuf tant qu’il a des enfants de moins de 18 ans.

 

Ce contenu a été rédigé par notre partenaire CJE, Avocats, Conseillers d’Entreprises

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