Temps de travail et heures supplémentaires
Notre partenaire CJE, Avocats, Conseillers d’entreprise, a passé à la loupe les règles et modalités relatives au temps de travail, aux heures supplémentaires, au cumul d’activités ainsi qu’au bénévolat. Il vous propose ici un tour d’horizon de ces thèmes en répondant aux différentes questions qui reviennent fréquemment sur le sujet.
12 questions fréquentes sur le temps de travail et les heures supplémentaires
1. Quelle est la définition du temps de travail?
La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur ou la travailleuse doit se tenir à disposition de l’employeur, indistinctement de l’endroit où il·elle se trouve, le lieu en soi n’étant pas pris en considération. La durée du trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir n’est pas comptée, sauf si l’activité n’est pas exercée à l’endroit habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée. Dans ce cas, seul le surplus occasionné est réputé temps de travail.
2. Quelle est la définition des heures supplémentaires?
Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur, en sus du temps de travail usuel ou convenu contractuellement ou conventionnellement.
3. Quand le travailleur ou la travailleuse doit-il·elle accomplir des heures supplémentaires?
Le travailleur ou la travailleuse doit en principe accepter d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les circonstances l’exigent, qu’il ou elle peut s’en charger et que les règles de la bonne foi permettent de les lui demander.
4. Comment indemniser les heures supplémentaires?
- En salaire: selon le système voulu par le législateur, les heures supplémentaires doivent en principe être compensées en espèces. À défaut d’accord contraire, l’employeur doit rémunérer les heures supplémentaires au minimum à hauteur de 125 % du salaire normal. Les parties peuvent cependant modifier le régime légal et, par exemple, convenir que les heures supplémentaires sont rémunérées à 100 % et/ou que le 13e salaire ou d’autres suppléments ayant un caractère régulier et durable ne sont pas pris en compte dans le calcul de la rémunération des heures supplémentaires.
- En temps: en cas d’accord entre les parties, l’employeur peut compenser les heures supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale accordée au cours d’une période appropriée, au sujet de laquelle, à défaut d’être convenue au préalable on peut se référer au délai prévu de 14 semaines en cas de compensation du travail supplémentaire; il est cependant possible de prévoir un délai plus long.
5. Quelle est la définition du travail supplémentaire?
- Il y a travail supplémentaire au sens de la LTr lorsque la durée maximum de la semaine de travail est dépassée. Lorsque les heures de travail dépassent le maximum légal de la durée hebdomadaire du travail, 45 heures voire 50 heures selon le type d’activité, en vertu de la LTr, il s’agit de travail supplémentaire qui est autorisé à des conditions restrictives mentionnées ci-dessous.
6. Comment indemniser le travail supplémentaire?
- En salaire: le travail supplémentaire donne droit à un supplément de salaire d’au moins 25 %. Pour les employés·es de bureau, les techniciens·nes et les autres employés·es, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, ce supplément n’est toutefois dû qu’à partir de la 61ème heure de travail supplémentaire accomplie dans l’année civile.
- En temps: pour autant que le collaborateur ou la collaboratrice ait donné son accord, une compensation dans un délai convenable par un congé de même durée est possible.
7. Quel est le nombre maximum possible d’heures travail supplémentaire?
Le travail supplémentaire ne peut dépasser:
- Par jour: deux heures par travailleur·se et par jour, sauf les jours chômés ou en cas d’urgence.
- Ni le nombre suivant d’heures par année civile:
- 170 heures pour les travailleurs·ses dont la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures;
- 140 heures pour les travailleurs·ses dont la durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures.
8. À quelles conditions peut-on accomplir du travail supplémentaire?
Le travail supplémentaire ne peut avoir lieu qu’exceptionnellement et pour autant que d’autres mesures ne sont pas raisonnablement envisageables. Il doit donc s’agir de situations extraordinaires, survenant inopinément ou qui ne peuvent être maîtrisées à court terme d’une autre façon au moyen des ressources disponibles. Il est admis:
- en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail;
- pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation;
- pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise, si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il recoure à d’autres moyens.
9. Quel est l’horaire hebdomadaire maximum?
La durée maximum de la semaine de travail est déterminée par la LTr, elle est de:
- 45 heures pour les travailleurs·ses occupés·es dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés·es, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
- 50 heures pour tous les autres travailleurs et travailleuses.
10. Quel est l’horaire journalier maximum?
Bien que loi n’indique aucune durée maximale quotidienne de travail, elle peut être calculée compte tenu du temps du travail de jour, 14h00 (de 6h00 à 20h00) duquel il faut déduire les pauses obligatoires, tout d’abord 1h00 de pause puisque la journée de travail dure plus de 9h00; il reste donc encore 13h00 à décomposer en deux périodes de 6h30. Une période de travail de plus de 5h00 donnant droit à 15 minutes de pause, le·la travailleur·se bénéficie encore de 30 minutes de pause à déduire des 13h00 mentionnées ci-dessus. La durée maximale quotidienne de travail possible est donc de 12h30.
11. Quel est l’horaire maximum en cas de cumul d’activité?
Le cumul de plusieurs activités ne doit pas se traduire par une violation des prescriptions de la LTr. Toutes les occupations professionnelles du collaborateur ou de la collaboratrice doivent être prises en considération pour le calcul du nombre total d’heures travaillées. Le·la collaborateur·rice a une obligation d’informer ses divers employeurs de l’existence de sa ou de ses autres activités, de façon à permettre non seulement le contrôle du respect du devoir de fidélité, mais également le respect des prescriptions légales relatives au temps de travail global. Pour déterminer le nombre d’heures de travail hebdomadaires maximums possibles, on se réfère soit à l’horaire hebdomadaire maximum de l’activité principale du collaborateur ou de la collaboratrice, soit au secteur d’activité (respectivement 45 ou 50 toutes activités confondues).
12. Le bénévolat compte-t-il comme temps de travail?
Le bénévolat est un acte facultatif, non contraint, non rémunéré, qui s’exerce en faveur d’autrui dans un cadre organisé, association, institution (association sportive, culturelle, organisation sociocaritative, institution religieuse, association de défense d’intérêts, service d’utilité publique, parti ou institution politique, etc.). La qualité de travailleur·se au sens de la Loi fédérale sur le Travail (ci-après : LTr) est applicable à toute personne que l’exercice de son activité:
- intègre nécessairement dans une structure professionnelle étrangère à la sienne;
- et soumets à un lien de subordination individuelle par rapport à son employeur, dont il·elle est clairement tenu·e de suivre les instructions.
Moins restrictif que les conditions auxquelles le droit du contrat de travail subordonne la qualité de travailleur·se, les critères fixés par la LTr permettent une définition plus large du terme de travailleur·se, ne prenant en considération que le caractère effectif des rapports de travail. En effet, la LTr ne subordonne pas le versement d’un salaire en contrepartie du travail; il peut donc en ressortir des situations concrètes dans lesquelles des personnes qui exercent leur activité à titre bénévole sont considérées comme travailleurs·ses au sens de la LTr. La LTr et l’ordonnance sur la prévention des accidents ne prennent en considération que le caractère effectif des rapports de travail, ces dispositions légales s’appliquant également aux travailleurs et travailleuses qui exercent une activité à titre bénévole, par exemple pour des organismes de bienfaisance.